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  • : Blog du Réseau Colin Bagnard pour les enfants du divorce
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20 septembre 2013 5 20 /09 /septembre /2013 11:59
En relation avec cette audience :le reportage de NRJ12 "tellement vrai: victime de la rumeur " publié sur youtube (link) mérite une analyse et un large commentaire...
En résumé, ce n'est pas aux enfants (sous influence) de décider de qui doit assurer la charge de papa! Personne ne doit se mettre entre un enfant et son père (ou sa mère). Les arguments fallacieux pour faire dossier ou entretenir une situation sociale alors qu'elle a visiblement changé est la démonstration que certaines institutions visent plutôt à entretenir la misère que de la réformer!
Le rôle d'un médecin est encadré par la loi mais peu s'en soucient! La prédation des certificats de complaisance est légion et l'Ordre de la Médecine devrait y mettre fin, et non défendre les dérives de la profession que cette institution corporatiste connait trop bien.
Le procès entre la victime et le médecin indélicat qui sait très bien à quoi doit servir cette attestation. Ce n'est pas une rumeur, mais une calomnie (à visée publique) et encore faut-il regarder les conditions de délivrance de cette attestation à la mère de l'enfant qui cherche tout moyen (sans doute bien conseillée) pour évincer le papa de la vie de sont fils.
Mais attention c'est une erreur de prendre à témoin son enfant, dans un sens (du papa qui veut entendre dire par son bébé qu'il l'aime) comme dans l'autre (la mère qui utilise l'enfant pour lui faire dire ce qu'il ne conçoit pas vraiment à cet âge) ... persister dans cette voie développera les signes de l'aliénation et une guerre sans fin...
C'est cela que le médecin aurait dû expliquer à la mère de cet enfant! Ca, ce serait de la mèdecine responsable ... là c'est du commerce et pas honnète. En quoi consiste au juste l'arrangement ? Un soudoiement de la victime? Ce serait intolérable ! Un tel médecin doit être assuré d'être sanctionné par ses pairs et dédommager la victime.
Il est difficile de se défendre contre une corporation si puissante pour un papa isolé... C'est à l'état dans la réforme de la famille de rappeler aux corporations de faire respecter strictement leur déontologie!
Une telle attestation dans un dossier aux affaires familiales ne devrait pas être prise en compte par un juge lucide et bien formé et les avocats concernés devraient eux-mêmes (les deux) obligatoirement et légalement écarter cette "pièce"! C'est ce que prévoit la déontologie. (link)

(extrait: réglement intérieur de la profession d'avocat:
Article 1er : les principes essentiels de la profession d’avocat (L. 31 déc. 1971, art. 1-I alinéa 3, art. 3 alinéa 2, art. 15 alinéa 2 ; D. 12 juill. 2005, art. 1, 2 et 3 ; D. 27 nov. 1991 art. 183)

1.1 Profession libérale et indépendante

La profession d’avocat est une profession libérale et indépendante quel que soit son mode d’exercice .

1.2 L’avocat fait partie d’un barreau administré par un conseil de l’Ordre.

1.3 Respect et interprétation des règles

Les principes essentiels de la profession guident le comportement de l’avocat en toutes circonstances.

L’avocat exerce ses fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité, dans le respect des termes de son serment.

Il respecte en outre, dans cet exercice, les principes d’honneur, de loyauté, de désintéressement, de confraternité, de délicatesse, de modération et de courtoisie.

Il fait preuve, à l’égard de ses clients, de compétence, de dévouement, de diligence et de prudence.

1.4 Discipline

La méconnaissance d’un seul de ces principes, règles et devoirs, constitue en application de l’article 183 du décret du 27 novembre 1991 une faute pouvant entraîner une sanction disciplinaire.

1.5 Devoir de prudence
Art. 1.5 créé par DCN n°2011-002, AG du Conseil national du 18-06-2011 – Publiée au JO par décision du 30-06-2011 - JO 21 juillet 2011

En toutes circonstances, la prudence impose à l’avocat de ne pas conseiller à son client une solution s’il n’est pas en mesure d’apprécier la situation décrite, de déterminer à qui ce conseil ou cette action est destiné, d’identifier précisément son client.

A cette fin, l’avocat est tenu de mettre en place, au sein de son cabinet, une procédure lui permettant d’apprécier, pendant toute la durée de sa relation avec le client, la nature et l’étendue de l’opération juridique pour laquelle son concours est sollicité.

Lorsqu’il a des raisons de suspecter qu’une opération juridique aurait pour objet ou pour résultat la commission d’une infraction, l’avocat doit immédiatement s’efforcer d’en dissuader son client. A défaut d’y parvenir, il doit se retirer du dossier.

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