Informations collectée à partir du site de ACALPA.org
http://www.acalpa.org/pdf/commentetpourquoi.pdf
LE RAPT PARENTAL D’ENFANT
Un délit sanctionné par le code pénal
Une maltraitance psychologique
Comment et pourquoi porter plainte ?
► 1. Rappel des textes de référence
CODE PÉNAL
Article 227-5
Le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a
le droit de le réclamer est puni d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros
d'amende.
Article 227-6
Le fait, pour une personne qui transfère son domicile en un autre lieu, alors que
ses enfants résident habituellement chez elle, de ne pas notifier son changement
de domicile, dans un délai d'un mois à compter de ce changement, à ceux qui
peuvent exercer à l'égard des enfants un droit de visite ou d'hébergement en
vertu d'un jugement ou d'une convention judiciairement homologuée, est puni de
six mois d'emprisonnement et de 7.500 euros d'amende.
Article 227-7
Le fait, par tout ascendant légitime, naturel ou adoptif, de soustraire un enfant
mineur des mains de ceux qui exercent l'autorité parentale ou auxquels il a été
confié ou chez qui il a sa résidence habituelle, est puni d'un an
d'emprisonnement et de 100.000 F d'amende.
Article 227-8
Le fait, par une personne autre que celles mentionnées à l'article 227-7 de
soustraire, sans fraude ni violence, un enfant mineur des mains de ceux qui
exercent l'autorité parentale ou auxquels il a été confié ou chez qui il a sa
résidence habituelle, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75.000 euros
d'amende.
ACALPA & Csmee - Comment et pourquoi porter plainte pour non représentation d’enfant, juin 2007.
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Article 227-9
Les faits définis par les articles 227-5 et 227-7 sont punis de trois ans
d'emprisonnement et de 45.000 euros d'amende :
1º Si l'enfant mineur est retenu au-delà de cinq jours sans que ceux qui ont le
droit de réclamer qu'il leur soit représenté sachent où il se trouve ;
2º Si l'enfant mineur est retenu indûment hors du territoire de la République.
Article 227-10
Si la personne coupable des faits définis par les articles 227-5 et 227-7 a été
déchue de l'autorité parentale, ces faits sont punis de trois ans
d'emprisonnement et de 45.000 euros d'amende.
Il convient de rappeler :
1 - qu’aux termes de l’article 15-3 du Code Procédure Pénale (CPP), la
police judiciaire (policiers et gendarmes) est obligée de recevoir les
plaintes déposées par les victimes d’infractions pénales et de les
transmettre au procureur de la République.
Ainsi, les pratiques de certains policiers ou gendarmes, consistant à
imposer le dépôt d’une main courante ou à exiger plusieurs mains
courantes avant de pouvoir déposer plainte ou à refuser d’enregistrer une
plainte, sont illégales.
2 – l’atteinte à l’autorité parentale peut exister avant même qu’une
décision de justice ne fixe la résidence de l’enfant chez l’un ou l’autre des
deux parents.
DEUX ARRETS DE LA CHAMBRE CRIMINELLE
DE LA COUR DE CASSATION du 13 mars 1996
Par deux arrêts différents, du 13 mars 1996, la chambre criminelle de la Cour de
Cassation a confirmé que l’article 227-5 du code pénal ne précise pas la nature du droit en vertu duquel l’enfant doit être représenté.
Vous pouvez donc porter plainte pour non représentation d’enfant même lorsqu’il n’y a pas de décision de justice fixant la résidence de l’enfant, car vous êtes titulaire de l’autorité parentale de par la loi (enfant légitime ou enfant naturel reconnu).
ARRET DE LA COUR D’APPEL DE PARIS du 2 mai 2000
La Cour d'appel de Paris, dans un arrêt rendu le 2 mai 2000, a reconnu que le
"délit de soustraction d'enfant est constitué sans qu'il y ait lieu de distinguer
selon que la victime tient ses droits sur la personne de l'enfant d'une décision de Justice, d'une convention judiciairement homologuée ou de la loi, que dès lors il n'est pas nécessaire que l'infraction soit commise en violation d'une décision de justice".
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► 2. Comment déclencher des poursuites devant le pénal ?
Pour que le juge pénal en l’occurrence le Tribunal correctionnel puisse être saisi,il faut que l’action publique ait été mise en mouvement.
La mise en mouvement est ouverte :
(1) au ministère public ;
(2) à la victime, qui dans le cadre du procès demande réparation du
dommage subi du fait des atteintes à l’autorité parentale.
►2. 1 . Les poursuites engagées par le ministère public
Il faut que le procureur de la République soit informé de la commission d’une
infraction pour la poursuivre.
Cela passe par :
(A) le dépôt d’une plainte
(B) ou par un signalement directement auprès de lui.
Le Procureur dispose d’un pouvoir d’appréciation (l’opportunité des poursuites)
des suites à donner aux atteintes à l’autorité parentale dénoncées.
A- Le dépôt de plainte
On peut déposer plainte dans n’importe quelle gendarmerie ou commissariat,
même éloigné/e du lieu de domicile.
Selon l’article 15-3 du Code Procédure Pénale (CPP), la police judiciaire (policiers et gendarmes) est obligée de recevoir les plaintes déposées par les victimes d’infractions pénales et de les transmettre au procureur de la République.
Ainsi, les pratiques de certains policiers ou gendarmes, consistant à imposer le dépôt d’une main courante ou à exiger plusieurs mains courantes avant de
pouvoir déposer plainte ou à refuser d’enregistrer une plainte,
ne sont pas
conformes à la loi.
Il faut donc insister sur le fait qu’un policier n’a absolument pas le droit de
refuser d’enregistrer la plainte
Attention, il faut bien distinguer entre :
- la main-courante : registre sur lequel la victime fait inscrire sa déposition, mais sans porter plainte. Cette déclaration peut être faite au commissariat de police ou à la gendarmerie.
- la plainte : démarche juridique qui permet de faire poursuivre l’auteur des faits en justice.
B- La plainte ou le signalement adressés directement au procureur de la
République
Il est également possible de saisir directement le procureur d’une plainte ou d’un signalement, en lui adressant
une lettre sur papier libre en courrier en
recommandé avec accusé de réception.
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Il s’agit du procureur près le Tribunal de Grande Instance du lieu de l'infraction
ou du domicile de l'auteur des violences.
La lettre doit préciser :
- l'état civil complet de la personne victime,
- le récit détaillé des faits, la date et le lieu de l'infraction de non représentation
ou se soustraction d’enfant.
- la description et l'estimation provisoire ou définitive du préjudice,
- les noms et adresses des éventuels témoins de cette infraction,
- les éléments de preuve à disposition (jugement fixant la résidence principale si elle existe déjà, certificats de scolarité de l’enfant prouvant sa résidence habituelle attestations de témoins)
► 2.2. La mise en mouvement de l’action publique par la victime
La victime peut introduire l’action civile devant le juge pénal avant que le
ministère public n’ait décidé la mise en mouvement de l’action publique ou s’il a refusé de le faire.
A- La plainte avec constitution de partie civile devant le juge d’instruction (article 85 CPP)
La personne peut adresser une lettre simple au juge d’instruction ou au doyen des juges d’instruction (s’il y a plusieurs juges d’instruction) du Tribunal de grande instance du lieu où l’infraction a été commise (si l’enfant n’est pas revenu à votre domicile après un droit de visite par exemeple) ou du domicile de l'auteur de l'infraction.
Avoir un avocat n’est pas obligatoire, mais il est recommandé d’en avoir un ou
d’être conseillée.
Cette plainte avec constitution de partie civile doit :
- manifester clairement la volonté de se porter partie civile (« je me constitue partie civile ») et réclamer des dommages et intérêts, pour préjudice matériel et moral.
- exposer les faits au juge (attention : le juge n’est saisi que des faits relatés, il faut donc ne pas être trop succinct ou lapidaire…),
- déclarer une adresse où seront notifiés les actes de procédure. L’adresse doit donc être viable.
Le juge d’instruction constate par ordonnance le dépôt de la plainte et fixe le
montant d’une consignation.
Vous devez consigner une certaine somme d’argent
qui vous sera indiquée par le Tribunal. Si vous êtes bénéficiaire de l’aide
juridictionnelle, vous êtes exonéré de cette consignation.
Le juge décide s’il instruit ou non. En cas de refus, il rend une ordonnance qui
sera communiquée à la personne. En cas d’acceptation, il y a donc instruction et
la procédure se poursuit. Cette procédure sera clôturée soit par une ordonnance
de non lieu, soit par une ordonnance de renvoi devant le Tribunal correctionnel.
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B- La citation directe devant le tribunal correctionnel
La partie civile peut faire délivrer une citation directe à l’auteur. Les faits doivent être simples et la personne doit disposer des éléments suffisants pour prouver la culpabilité de l'auteur et l'étendue du préjudice, sans enquête complémentaire.
La citation est un acte remis à l'auteur de l'infraction par un huissier de justice,rédigé en général par un avocat, et invitant cette personne à se présenter devant le tribunal compétent.
La citation doit comporter certaines mentions obligatoires prévues aux articles 550 et suivants du code de procédure pénale
(notamment les noms, prénoms, profession, domicile de la partie civile, ses griefs, la nature de l'infraction et les textes de loi qui la punissent, le lieu, l'heure et la date de l'audience ainsi qu’une évaluation du préjudice).
Le tribunal fixe la somme de la consignation à l’audience.
Il est recommandé d’être accompagné/e par un avocat dans cette démarche.
► 3. Que va faire le Procureur des plaintes et des signalements ?
Le procureur de la République dispose du pouvoir d’apprécier des suites
à donner aux plaintes et signalements dont il a été informé.
Il peut prendre 3 types de décisions :
(A) Ne pas poursuivre : le classement sans suite
(B) Recourir à une mesure alternative aux poursuites pénales
(C) Engager une poursuite : mise en mouvement de l’action publique.
A - La décision de ne pas poursuivre : le classement sans suite
Si l’auteur des faits est connu, le procureur de la République doit en principe
aviser la victime de sa décision de classer sans suite la procédure, en indiquant
les raisons juridiques ou d’opportunité de sa décision (article 40 CPP). En
pratique, il ne le fait pas toujours.
La victime peut former un recours hiérarchique devant le procureur général (il
s’agit du « chef » du parquet auprès d’une Cour d’appel ou de la Cour de
cassation) contre le classement sans suite (article 40-3 CPP).
Le procureur général peut enjoindre au procureur d’engager des poursuites ou
informer l’intéressé qu’il estime son recours infondé.
B - La décision de recourir à une mesure alternative aux poursuites
pénales
Le procureur décide de ces mesures s’il estime qu’elles sont susceptibles
d’assurer la réparation du dommage causé à la victime, de mettre fin au trouble
résultant de l’infraction ou de contribuer au reclassement de l’auteur.
La victime doit être informée du recours à ces mesures.
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Les mesures alternatives aux poursuites sont :
1 - la médiation pénale
(rappel à la loi, orientation vers une structure
sanitaire ou sociale, médiation entre l’auteur des faits et la victime,…),
2 - la composition pénale.
Il s’agit d’une procédure visant à proposer
l’exécution de mesures présentant le caractère d’une sanction à la
personne qui reconnaît avoir commis l’infraction qui doit être soit une
contravention soit un délit puni jusqu’à 5 ans d’emprisonnement (cas des
de la soustraction de mineurs hors du territoire français). Les mesures
pouvant être proposées en matière délictuelle sont notamment
l’engagement de ramener l’enfant à son lieu de résidence habituelle.
L’auteur de l’infraction doit donner son accord. La composition doit être
validée par un juge. Si l’auteur refuse ou n’exécute pas les mesures, le
procureur engage des poursuites.
C – Engagement de poursuite : mise en mouvement de l’action publique
En matière délictuelle , le procureur a le choix entre :
- saisir le juge d’instruction si l’affaire n’est pas en l’état d’être jugée,
- saisir le tribunal correctionnel. Il peut le faire selon différentes modalités.
L’auteur peut ainsi être convoqué à une audience ultérieure et des mesures
provisoires peuvent être ordonnées dans le cadre d’un contrôle judiciaire ou être déféré à l’issue de sa garde à vue (la comparution immédiate n’est donc possible que si l’auteur était placé en garde à vue).
- décider la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité en cas de
délit punissable d’une amende ou/et d’un emprisonnement inférieure ou égale à cinq ans (sauf exceptions).
Une fois que le ministère public a mis en mouvement l’action publique, la victime peut, si elle le souhaite, se constituer partie civile afin de demander réparation du préjudice subi.
S’il y a instruction, elle peut le faire à tout moment en envoyant une simple lettre au juge d’instruction.
Devant les juridictions de jugement, elle peut le faire soit avant soit lors de
l’audience de jugement. Le plus simple est de se présenter au greffe du tribunal compétent (avec élection de domicile dans le ressort du tribunal compétent si elle n’y réside pas) avant l’audience.
Ou bien, elle peut se constituer partie civile lors de l’audience, quelle que soit la juridiction de jugement, en faisant une déclaration orale qui sera consignée par le greffier ou en déposant des conclusions.
La constitution de partie civile doit intervenir avant le réquisitoire du ministère public sur le fond.
La personne n’est pas obligée d’être assistée par un avocat.
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► 4. Conseils pratiques.
(A) Avant le dépôt de plainte au commissariat :
Lorsqu’une personne souhaite déposer plainte directement au commissariat, il
faut s’assurer qu’elle est en mesure de raconter oralement les faits. Il faut
éventuellement l’aider à préparer son récit, à lister les dates et les actes dont
elle doit absolument parler, voire l’accompagner au commissariat lorsque cela
est possible…
(B) Lors du dépôt de plainte :
Il faut informer la personne qu’il est important qu’elle demande à relire ou à
ce qu’on lui relise le contenu du procès-verbal avant de le signer. Elle doit
pouvoir y apporter toutes les modifications nécessaires afin que les faits
dénoncés soient fidèlement retranscrits.
Rappel : le refus de prendre une plainte n’est pas légal. En cas d’impossibilité de déposer plainte, il est possible d’écrire au procureur. Toutefois, le procureur demandera un complément d’enquête à la gendarmerie ou au commissariat (du lieu où a été commis le délit ? Du lieu de résidence de la personne victime ou de l’auteur de violence ?)
Signaler le refus d’enregistrement de la plainte (classement policier sous
forme de main courante) à l’Inspection Générale des Services de la Police
Nationale ou à la Délégation aux victimes au Ministère de l’Intérieur.
(C) Suivi de la plainte :
Si la personne est sans nouvelles de sa plainte au bout de quelques mois, il
convient de s'adresser au secrétariat-greffe du tribunal de grande instance
compétent, généralement celui dans le ressort duquel a été commise
l’infraction en précisant les références de la plainte.
(D) Aide aux victimes :
Il existe dans chaque département un correspondant de la délégation aux
victimes. Il peut être utile de joindre cette personne en cas de difficultés
rencontrées dans un commissariat lors du dépôt de plainte
( cabdgpn.delegvictimes@interieur.gouv.fr)
ou lorsque la personne est sans nouvelle de sa plainte y compris après s’être adressée au secrétariat-greffe du tribunal de grande instance compétent.
(E) Retirer la plainte :
Le retrait de la plainte est sans effet sur l’action publique qui se poursuit. Cela
signifie que si la personne victime décide de retirer sa plainte, l’auteur des
faits peut quand même être poursuivi par le ministère public.
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SELECTION DE QUELQUES ADRESSES UTILES EN CAS D’ENLÈVEMENT D’ENFANT
(INTERNATIONAL et NATIONAL)
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MINISTÈRE DE LA JUSTICE
BUREAU DE L'ENTRAIDE CIVILE ET COMMERCIALE INTERNATIONALE
D.A.C.S. 13 place Vendôme 75042 PARIS
: 01 44 77 61 05
: 01 44 77 61 22
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MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
SERVICE DES ACCORDS DE RÉCIPROCITÉ
244 bd Saint-Germain 75007 PARIS
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
OCRVP (Pour enfants non localisés)
101 rue des Trois Fontanots 92000 Nanterre
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SOS ENFANTS DISPARUS
116 000 du lundi au samedi de 9h00 à 21h00.
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en remerciement à ACALPA. (ACALPA.ORG)
voir sur: "SAP" ou Syndrome d'Aliénation Parentale ?